Fiches AUREPExpertise en stratégie patrimoniale · RNCP 7
Examen le 1er décembre 2026
1

Régimes matrimoniaux et liquidation

Épreuve 1, audit juridique · Séance J1 du 19/10/2026 · Cas DAVID (sujet blanc B1)
Maîtrise

L'essentiel

RÉGIMESans contrat après le 1/2/1966 : communauté réduite aux acquêts
1402Tout est commun sauf preuve d'un propre
3 TEMPSQualifier : date → mode (onéreux ou gratuit) → fonds
RÉCOMPENSEEntre la communauté et un époux, jamais d'un époux à l'autre
÷ 2Une seule fois, au boni (1475)

La chaîne de liquidation

Ordre de la copie
1QualifierPropre de l'un, de l'autre, ou commun, avec l'article
2RécompensesChef, créancier, débiteur, méthode, montant
3BalanceLe créancier prélève ; le débiteur rapporte en moins prenant
4Boni ÷ 2Biens communs + récompenses dues à la communauté − dettes − récompenses dues par elle
5Succession civilePart de communauté + propres − dettes propres
6Succession fiscaleRM Ciot · 20 % sur la RP · 1 500 € de frais funéraires
Mon erreur n° 1 (J1, 3 fois) : diviser la récompense par 2, ou la payer à l'autre époux. Vérification : la somme des deux parts doit égaler les biens communs réels.

Qualifier un bien

On s'arrête au premier « oui »
1Avant le mariage, ou reçu par donation, succession ou legs ?1405Propre
2Reçu en échange d'un propre : prix, indemnité, apport en nature ?1406 1407 · automatique, sans déclarationPropre
3Payé avec des deniers propres, y compris un apport de deniers ?1434 double déclaration + ≥ 50 %. Sinon commun, avec récompense due à l'époux (1433)Propre si déclaré
4Parts sociales souscrites avec des fonds communs ?Le titre (qualité d'associé) au souscripteur, la valeur à la communautéValeur commune
5Salaires, économies, achat pendant le mariage, AV non dénouée ?1401 1402 · Praslicka pour l'AVCommun
Le logement de la famille (215) et l'autonomie bancaire (221) sont des règles de pouvoir. Ils ne disent jamais à qui appartient le bien.

Évaluer une récompense

Art. 1469
AL. 1 · RÈGLE GÉNÉRALECas généralLa plus faible des deux : dépense faite ou profit subsistant
AL. 2 · NÉCESSAIREConservation : « vétuste », « péril »Au moins la dépense faiteToiture : 80 000 €
AL. 3 · BIEN ENCORE PRÉSENTAcquisition ou améliorationLe profit subsistantVichy : 125 000 − 100 000 = 25 000 €
Aucun bien ne subsisteDette payée, AV dénouée au profit d'un tiers : dépense faite, au nominal
Prêt d'un propre remboursé par la communautéLe capital seulement, car les intérêts sont une charge de jouissance
Travaux(V avec − V sans) × part financée / coût
Acquisitionapport / prix × valeur actuelle
Formulation en copie : chef de récompense (article) → créancier → débiteur → méthode → montant.

Assurance vie et communauté

3 cas
Dénouée au profit du conjointPropre au conjoint, aucune récompense

Sauf primes manifestement exagérées. Le conjoint est exonéré de fiscalité.

L.132-16 C. assur.
Dénouée au profit d'un tiersRécompense égale aux primes communes, au nominal

Pas une quote-part de la valeur. Le capital est hors succession.

1437 · L.132-12
Non dénouéeBien commun pour sa valeur de rachat

Retenu au civil, exclu au fiscal (successions depuis le 1/1/2016), d'où une double liquidation.

Praslicka 1992 · RM Ciot

Exemple chiffré : le décès de Louis DAVID

Sujet blanc B1, partie II
RécompenseSensRègle€
Travaux sur l'appartement de Vichy (propre de Louis)Louis → C1469 al. 325 000
Primes Himalia (dénoué au profit des enfants)Louis → C1437290 000
Prime de 150 000 € venue de sa successionC → Louis1433150 000
Toiture vétuste de la RPC → Estelle1469 al. 280 000
100 parts de SCI (deniers propres)C → Estelle143390 000
Biens communs1 610 000
+ récompenses dues à la communauté+ 315 000
− récompenses dues par la communauté− 320 000
Boni (½ = 802 500)1 605 000
Louis : 802 500 − 165 000 (solde dû)637 500
Estelle : 170 000 + 802 500972 500
Succession civile = part de communauté 637 500 + appartement 125 000 + 300 parts de SCI 270 000. Le corrigé officiel ne retient pas les récompenses de 150 000 € et de 90 000 € : elles se défendent, à justifier en copie.

Pouvoirs

Qui signe ?
Gérer un bien commun, faire un arbitrage sur une AVUn époux seul1421
Donner un bien communLes deux1422
Vendre un immeuble, un fonds ou des parts non négociables communsLes deux1424
Disposer d'un propreLe propriétaire1428
Vendre le logement de la famille, même propreLes deux215
Emprunt ou caution signé seulEngage ses propres et ses revenus1415
Nullité : 2 ans (1427), 1 an pour le logement de la famille (215).

Protéger le survivant

Avantages matrimoniaux
ClauseEffetDivorce
Préciput 1515Le survivant prend un bien commun avant partageRévoqué
Attribution intégrale 1524Toute la communauté au survivant (une seule succession pour les enfants)Révoqué
Partage inégal 1520Partage autre que 50/50, le passif suitRévoqué
AmeublissementUn propre devient commun : prévoir une clause alsacienne (265 al. 3)Maintenu
Enfant non commun : action en retranchement (1527 al. 2) au-delà de la quotité de l'art. 1094-1.

Cas fréquents et jurisprudences à connaître

Au-delà de DAVID

Propre ou commun ?

Indemnité de licenciement
Commune, car elle remplace un salaire. La part qui répare un préjudice moral est propre. Cass. 1re civ., 3 févr. 2010
Indemnité ou capital d'invalidité
Propre s'il répare un dommage corporel. Commun s'il compense une perte de revenus, par exemple la prise en charge d'un prêt. Cass. 1990, 2004, 2010
Contrat retraite payé avec des fonds communs
Propre par nature, mais la communauté a droit à une récompense à la dépense faite. Les pensions versées ensuite sont communes. Cass. 2014, 2017, 2018, 2024
Stock-options attribuées pendant le mariage
Le droit d'option est propre. Les actions obtenues en levant l'option pendant le mariage sont communes. Cass. 9 juill. 2014
Clientèle libérale, officine, office notarial
Le titre reste à l'époux qui exerce. La valeur (la finance) est commune si le fonds a été créé ou acquis pendant le mariage. Cass. 2001, 2005
Construction sur un terrain propre
Le bâtiment est propre par accession (1406, 552), avec une récompense calculée par la formule (A−B)×C/D. Le travail personnel de l'époux ne compte pas dans la récompense. Cass. 23 mai 2024
Rachat de la part d'un co-indivisaire
Le bien reste toujours propre, même si la communauté a payé plus de 50 %. Elle a droit à une récompense (1408).
Échange avec soulte
Si la soulte payée par la communauté dépasse la valeur du propre cédé, le bien reçu est commun, avec une récompense due à l'époux (1407 al. 2).
Parcelle contiguë achetée sans emploi
Commune : un bien contigu n'est pas un accessoire. L'époux peut se la faire attribuer au partage (1475 al. 2). Cass. 2009
Plus-value naturelle d'un propre
Elle reste propre, même lorsqu'elle est réalisée à la vente. Cass. 5 déc. 2018
Donation faite aux deux époux
Commune, sauf clause contraire (1405 al. 2). Une donation à un seul époux avec clause de mise en communauté donne aussi un bien commun.
Deniers propres placés sur un livret
Ils restent propres sans formalité. En revanche, pour des SICAV ou des FCP, il faut faire un remploi. Cass. 1983

Récompenses : les cas types

Fonds propres versés sur le compte joint
L'encaissement fait présumer la récompense due à l'époux (1433 al. 2), qui peut prouver l'origine des fonds par tous moyens. Transformer un compte personnel en compte joint a le même effet. Cass. 2005, 2013, 2025
Dette commune payée avec des propres
Par exemple des impôts du couple ou le découvert du compte joint. Il y a récompense à la dépense faite, même sans profit subsistant. Cass. 8 nov. 2005
Dette personnelle payée par la communauté
Par exemple une dette antérieure au mariage (1410) ou le prix d'un propre. L'époux doit une récompense à la communauté (1437).
Prêt d'un propre remboursé par la communauté
On retient le profit subsistant sur le capital. Les intérêts et l'indemnité de remboursement anticipé sont des charges de jouissance. Cass. 1992, 2008, 2018
Prêt de la résidence principale
C'est une dépense nécessaire (habitabilité du logement), comme une installation professionnelle. Cass. 2010, 1991
Donation d'un bien commun par un seul époux
Avec l'accord de l'autre, la récompense égale la valeur au jour de la donation. Il n'y a pas de récompense si l'enfant gratifié est un enfant commun. Cass. 1er févr. 2017
Propres réinvestis en chaîne
Exemple : propre → bien commun revendu → nouveau bien. On suit le profit subsistant jusqu'au dernier bien (1469 al. 3 in fine). Cass. 20 mars 2013
Instruments de travail propres financés par la communauté
Récompense, en dépense nécessaire (1404 al. 2). Cass. 2007
Réserves incorporées au capital d'une société propre
Pas de récompense : les bénéfices ne deviennent des revenus qu'une fois distribués. Cass. 12 déc. 2006
Fruits d'un propre négligés ou dissipés
Récompense due à la communauté, sur 5 ans au maximum (1403).
Au fiscal
Les récompenses sont obligatoires dans la déclaration, même quand elles augmentent l'actif taxable. Cass. 8 nov. 2005 ; BOI 2006

Assurance vie

Praslicka
La valeur de rachat d'un contrat non dénoué financé avec des fonds communs est un acquêt, quelle que soit la cause de dissolution (divorce ou décès). Cass. 31 mars 1992 ; 19 avr. 2005
Contrat co-souscrit, dénouement au second décès
Au premier décès, il n'est pas dénoué : sa valeur est à l'actif de la communauté. Cass. 26 juin 2019
RM Ciot (après la RM Bacquet)
Depuis le 1/1/2016, la valeur de rachat est hors de l'actif fiscal, quels que soient les bénéficiaires. La RM Bacquet de 2010 l'y incluait. BOI-ENR-DMTG-10-10-10-20 n° 380
Comment éviter Praslicka
Faire une double déclaration de remploi au versement (Cass. 4 juin 2009), ou prévoir un préciput sur les contrats non dénoués.
Primes manifestement exagérées
Le juge apprécie souverainement selon l'âge, l'utilité du contrat, le patrimoine et les revenus au moment des versements. Cass. 1997, 2014
Enfants communs bénéficiaires
La récompense due à la communauté est discutée, par analogie avec la donation d'un bien commun à un enfant commun. À signaler en copie. CRIDON ; Cass. 2017

Séparation de biens

Un seul époux finance la RP indivise
C'est souvent une contribution aux charges du mariage, donc il n'y a pas de créance. La règle vaut aussi pour une résidence secondaire familiale. Cass. 12 juin 2013
Exceptions (créance possible)
Bien locatif (2016), fonds venus de la vente d'un bien personnel (2019), apport en capital pour payer la part du conjoint (2022), construction sur le bien de l'autre (2023).
Bien dont on ne prouve pas la propriété
Indivis par moitié (1538). Les créances entre époux sont évaluées selon 1469 al. 3 (1479).
Source : Pineau, Régimes matrimoniaux, AUREP 2026, p.4, 11-23, 43-48 ; Cahier CRIDON, p.81-85. Les dates suffisent en copie ; les numéros de pourvoi sont dans le support.

Articles clés

Code civil, sauf mention
1401Acquêts : achats, gains et économies pendant le mariage
1402Présomption de communauté
1405Propres par origine : avant le mariage, donation, succession, legs
1406-7Subrogation automatique (échange, apport en nature)
1434-6Emploi : double déclaration + deniers propres ≥ 50 %
1433Récompense due à l'époux par la communauté
1437Récompense due à la communauté par l'époux
1469Évaluation : al. 1 la plus faible, al. 2 nécessaire, al. 3 profit subsistant
1468-71Balance, prélèvements
1475Partage du boni par moitié
1515Préciput
1527Avantage matrimonial, retranchement
265Sort des avantages au divorce
1397Changement de régime : 3 mois d'opposition
L.132-16C. assur. : AV dénouée au profit du conjoint : propre, sans récompense
L.132-12C. assur. (et L.132-13) : AV hors succession, sauf primes exagérées
CGI 764 bis20 % sur la RP occupée par le conjoint ou un enfant mineur
CGI 775Frais funéraires : 1 500 €

Les 3 erreurs classiques

1Louis doit 12 500 € à Estelle. La récompense va en entier à la communauté : 25 000 €. On divise par 2 au boni.
2Choisir la règle au hasard. Dépense nécessaire = dépense faite ; acquisition ou amélioration = profit subsistant ; AV dénouée = primes au nominal.
3AV non dénouée traitée comme une récompense. C'est un bien commun au civil, exclu au fiscal (RM Ciot).

Réflexes

  • Un article pour chaque qualification
  • Repérer « déclaration », « vétuste », « amélioration »
  • Chef, créancier, débiteur, méthode, montant
  • ÷ 2 uniquement au boni
  • Parts des deux époux = biens communs réels
  • Deux liquidations : civile, puis fiscale
  • Pouvoir (215, 221) ≠ propriété
  • Enfant non commun → retranchement
Sources : supports AUREP 2026 (Pineau, Régimes matrimoniaux ; Cahier CRIDON), corrigé du sujet blanc B1. Art. 764 bis et 775 CGI vérifiés le 19/10/2026 (BOFiP). Outil d'apprentissage, pas un conseil juridique.

Calculateur de récompense

Exemples DAVID :
—

Cartes de révision

2

Successions, libéralités, DMTG

Épreuves 1 et 2 · Séance J2 du 20/10/2026 · Cas ZAN (audit II-III, préconisations I et III)
Maîtrise

L'essentiel

ORDRELes descendants d'abord ; un enfant prédécédé ou renonçant est représenté par souche (751 s.)
757Conjoint, enfants tous communs : 100 % US ou ¼ PP. Un enfant non commun : ¼ PP
913 ≠ 757Réserve et QD = ce que le défunt pouvait donner, pas ce que la loi attribue
BARÈMEProgressif : le plus souvent 20 % × T − 1 805,65
REPRÉSENTATIONLes représentants se partagent l'abattement du parent (100 000 ÷ 2)

Dévolution ZAN

Sans disposition
Michel (défunt)séparation de biens Sylviane, 52 ans100 % US ou ¼ PP Richard½ NP (ou ⅜ PP) Camille †souche représentée Arthur¼ NP (3/16 PP) Lucie¼ NP (3/16 PP) Le père de Michelest écarté : lesdescendants passent avant.
Mon erreur (J2) : ⅓ au conjoint, ⅓ par souche. C'est la QD de 913, sans rapport avec la dévolution légale.

Conjoint : la loi et la DDV

757 · 1094-1 · 913
SituationSans disposition (757)Avec DDV (1094-1)
Enfants tous communs100 % US ou ¼ PPAu choix : QD ordinaire en PP · ¼ PP + ¾ US · 100 % US ; cantonnement possible
Un enfant non commun¼ PP seulement
Pas de descendant, 2 parents½ (¼ à chaque parent)Pas de réserve des ascendants
EnfantsRéserveQD
1½½
2⅔⅓
3 et plus¾¼
Cantonner avant d'opter n'est pas une libéralité (1094-1 al. 2, 788 bis CGI). Renoncer après avoir opté est une donation, taxée.

Les droits du conjoint sur le logement et les liquidités

En plus de sa part
763 · 1 ANLogement et mobilier, gratuitOrdre public : aucun testament ne l'écartePACS : oui (515-6), mais écartable
764-765 · VIAGERHabitation et usageÀ demander dans l'année ; s'impute sur sa partS'il vaut plus, rien à rendre ; PACS : non
831-2 · ATTRIBUTIONPréférentielle, de droit (831-3)Suppose une indivision : pas avec 100 % USSoulte : moitié payable en 10 ans
587 · QUASI-USUFRUITSur l'argent, les AV démembréesIl dispose ; les NP ont une créance de restitutionAu nominal, déductible de sa succession
Aussi : pension contre la succession si besoin (767). Faculté d'acquisition ou d'attribution d'un bien personnel (1390) : toujours onéreuse, valeur au jour de l'exercice, sans l'accord des héritiers (ZANc p.4).

Calculer les droits

Ordre de la copie
1Actif civilAprès liquidation du régime
2RetraitementsRM Ciot · RP −20 % (764 bis) · 751
3PassifDettes, créances · 1 500 € de frais funéraires (775)
4RépartirSelon la dévolution ; US / NP au 669 (âge de l'usufruitier)
5Par héritier+ rappel 15 ans − abattement
6BarèmeFormule rapide ; conjoint exonéré

Exemple chiffré : décès de Michel ZAN

Option 100 % US · ZANc p.5-6
HéritierPartAbatt.Droits
Sylviane : 100 % US (50 %, 669)1 168 000—0
Richard : ½ NP584 000100 00094 994
Arthur : ¼ NP (représentation)292 00050 00046 594
Lucie : ¼ NP (représentation)292 00050 00046 594
Actif net fiscal 2 336 000 €188 182
AFER 270 000 € (990 I)Sylviane USRichard NP
Capital (669 : 50 / 50)135 000135 000
Abattement 152 500 € réparti au 66976 250 (perdu)76 250
Base taxableexonérée58 750
Prélèvement à 20 %011 750
Richard : 20 % × 484 000 − 1 805,65 = 94 994 €. HARMONIE (58 000 €) : Richard utilise son reliquat de 76 250 €, Arthur et Lucie (14 500 € chacun) ont 152 500 € : 0 €.

Chiffres clés

Sources
Enfant ↔ parent100 000779 I · SP
Petit-enfant : donation / succession31 865 / 1 594790 B · SP
Représentation (donation : + 790 B)part du parentZANc p.5, 9 · BOI § 110
790 G : donataire majeur, donateur < 80 ans31 865SP F14203
Conjoint, partenaire : donation80 724SP
Frère ou sœur (35 %, 45 %)15 932SP
Neveu ou nièce (55 %)7 967SP · PREc p.8
Non-parent, succession (60 %)1 594SP
Rappel fiscal15 ansSP F14203
Déclaration de succession6 moisGRAc p.11
990 I : par bénéficiaire, puis 20 %152 500AV p.148
757 B : global, primes seulement30 500AV p.149

Barèmes

Ligne directe · 669
Part taxable TTauxFormule rapide
≤ 8 0725 %5 % × T
≤ 12 10910 %10 % × T − 403,60
≤ 15 93215 %15 % × T − 1 009,05
≤ 552 32420 %20 % × T − 1 805,65
≤ 902 83830 %30 % × T − 57 038,05
≤ 1 805 67740 %40 % × T − 147 321,85
au-delà45 %45 % × T − 237 605,70
Âge de l'usufruitier< 51< 61< 71< 81< 91
Usufruit60 %50 %40 %30 %20 %
Barème SP F14198 ; 669 I CGI. Moins de 21 ans : 90 % ; à partir de 91 ans : 10 %.

Cas fréquents et jurisprudences à connaître

Au-delà de ZAN

Dévolution et partage

Clause bénéficiaire sans « représentés »
La représentation successorale ne joue pas en assurance vie : la part de l'enfant prédécédé va aux autres bénéficiaires. Arthur et Lucie sont exclus d'AFER. Cass. 2e civ., 22 sept. 2005 ; CRIDON p.36 ; ZANc p.4
Représentation voulue tacitement
Le juge du fond peut déduire de la clause que le souscripteur voulait la représentation. Cass. 2e civ., 13 juin 2013 ; CRIDON p.36-37
Clause « mes héritiers »
On recherche la volonté du souscripteur, pas le sens légal du mot : selon les cas, le légataire universel ou les héritiers ab intestat. Cass. 1978, 2010 ; 2e civ., 14 déc. 2017 ; CRIDON p.41-43
Légataire universel et réservataire
Pas d'indivision : la réduction se fait en valeur (924). Le réservataire ne peut pas demander l'attribution préférentielle. Cass. 1re civ., 11 mai 2016 ; 10 sept. 2025 ; IND p.12, p.30
Héritier qui occupe dès le décès
Grâce à la saisine, il ne doit pas d'indemnité d'occupation à ses cohéritiers avant le partage : les autres doivent demander le partage vite. IND p.16

Libéralités

Don manuel d'argent à un enfant
Rapportable, pour la valeur du bien acheté avec, au jour du partage (860-1). SENc p.1
Égalité entre deux souches
Donation-partage avec les petits-enfants en représentation : valeurs figées si tous allotis et pas de réserve d'usufruit sur l'argent (1078). ZANc p.9
Cantonnement ou renonciation
Cantonner avant d'opter : pas de libéralité. Renoncer après : donation aux enfants. DESc p.10 ; B2c p.19
Protéger le conjoint sur la RP
Legs particulier ou DDV avec faculté de choix, dans la limite de la QD ; au-delà, réduction en valeur. ZANc p.6
Legs graduel ou résiduel
Graduel : le premier gratifié conserve et transmet (1048). Résiduel : le second reçoit ce qui reste. GRAc p.12

Fiscalité

Petits-enfants en représentation
Succession : part de l'abattement du parent. Donation : la même part plus 790 B (31 865 €). ZANc p.5, p.9 ; BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20 § 110
790 G et mineurs
Les donataires mineurs (non émancipés) sont exclus du don familial de somme d'argent. ZANc p.9
Achat démembré parent / enfant
Le bien est présumé dans la succession de l'usufruitier (751), sauf donation des fonds avec date certaine. DESc p.11
Clause AV démembrée (990 I)
Capital et abattement répartis au 669 ; la part d'abattement du conjoint exonéré est perdue. ZANc p.5-6
Tontine
Taxée comme une succession (754 A), sauf RP < 76 000 € ; partenaire de PACS exonéré. SENc p.12
Droits sur une nue-propriété
Paiement différé possible jusqu'à l'extinction de l'usufruit. DESc p.7
Sources : corrigés ZAN, Sénarmont, Dessaix, Graulhet-Laroche, Presidan, B1, B2 ; Cahier CRIDON p.36-43 ; Indivision (Brenner) p.12-30. Pas de support de cours dédié aux successions.

Articles clés

Code civil, sauf mention
751-755Représentation, partage par souche (prédécédé ou renonçant)
757Conjoint : 100 % US ou ¼ PP ; ¼ PP si enfant non commun
763Logement 1 an, gratuit, ordre public
764-765Droit viager : à demander dans l'année, imputé
767Pension due par la succession
831-2/3Attribution préférentielle (indivision), de droit pour le conjoint
860-1Rapport d'une somme : valeur du bien acquis
912-913Réserve et quotité disponible
924Réduction en valeur
1075 s.Donation-partage ; 1078 : valeurs figées
1094-1QD entre époux, cantonnement (al. 2)
1096DDV pendant le mariage : révocable
587Quasi-usufruit
1390Faculté d'acquisition ou d'attribution (onéreuse)
CGI 669Valeur de l'usufruit selon l'âge
CGI 779 I100 000 € ; partage entre représentants
CGI 790 BPetits-enfants : 31 865 € en donation
CGI 790 GDon familial de somme d'argent
CGI 796-0 bisConjoint, partenaire exonérés
CGI 788 bisCantonnement : pas de libéralité
CGI 751Présomption de propriété (démembrement)
CGI 990 IAV : primes avant 70 ans
CGI 757 BAV : primes après 70 ans

Les 3 erreurs classiques

1⅓ au conjoint, ⅓ par souche. Le conjoint a 100 % US ou ¼ PP (757) ; ⅓ est la QD (913).
231 865 € pour un petit-enfant en succession. C'est 1 594 €, ou la part de l'abattement du parent représenté (50 000 €).
3« 40 % du total ». Le barème est progressif : 20 % × 484 000 − 1 805,65 = 94 994 €.

Réflexes

  • Enfants tous communs ?
  • Prédécédé ou renonçant → souche
  • Dispositions prises : DDV, legs, donations
  • 763, 764, 831-2 : logement
  • 669 à l'âge de l'usufruitier
  • Rappel 15 ans, puis abattement
  • Clause : « vivants ou représentés » ?
  • « Droits », pas « frais » ; déduction ≠ abattement
Sources : corrigés AUREP (ZAN, Sénarmont, Dessaix, Graulhet-Laroche, Presidan, sujets blancs B1 et B2), Cahier CRIDON 2024, Indivision (AUREP 2026), service-public.gouv.fr F14198 et F14203. Cumul 779 I + 790 B en représentation vérifié sur le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20 § 110) le 20/10/2026. Outil d'apprentissage, pas un conseil juridique.

Calculateur de droits (ligne directe et collatéraux)

Exemples ZAN :
—

Cartes de révision

3

Couples hors mariage, indivision, majeurs protégés

Épreuves 1 et 2 · Séance J2 du 20/10/2026 · Mini-cas PACS et indivision
Maîtrise

L'essentiel

PACSLe partenaire n'hérite pas : le logement 1 an seulement, sans testament
TESTAMENTQD ordinaire ; partenaire exonéré, concubin 60 %
INDIVISIONMême droit, même bien. US + NP ≠ indivision
815-3Seul · 2/3 des droits · unanimité, selon l'acte
LA MASSEIndemnités et créances passent par l'indivision

Mariage, PACS, concubinage

Au décès et pendant l'union
MariéPacséConcubin
Héritier sans testamentOui (757)NonNon
Logement 1 anOui, ordre public (763)Oui, écartable par testament (515-6)Non
Droit viager (764), réversionOuiNonNon
Ce qu'un testament peut donnerQD spéciale (1094-1)QD ordinaireQD ordinaire
Droits de successionExonéréExonéré60 % après 1 594 €
Donation80 724 €, barème entre époux80 724 €, barème entre époux60 %, sans abattement
Solidarité des dettes ménagèresOui (220)Oui (515-4)Non (Cass. 2006, 2012)
Régime des biens par défautCommunauté d'acquêtsSéparation (depuis 2007)Droit commun, indivision si achat commun
Sources : PACS p.8, p.35-49 ; SENc p.10-12 ; thème 2. Le concubin protégé passe plutôt par l'assurance vie (152 500 € puis 20 %, 990 I).

Un acte sur un bien indivis

815-2 · 815-3
CONSERVATOIRE · SEULRéparation, assurance, commandement de payer, action en justiceChaque indivisaire, quelle que soit sa partFuite d'eau : Antoine seul
ADMINISTRATION · 2/3 DES DROITSBail d'habitation, mandat général, vente de meubles pour le passifMajorité en droits, avec information des autresAntoine 50 % + Bruno 30 % = 80 % : oui
DISPOSITION · UNANIMITÉVente d'un immeuble, bail commercial ou rural, congé pour vendreTous les indivisairesBoulangerie : il faut Cyril
815-5-1≥ 2/3Intention de vendre devant notaire
1 moisSignificationAux minoritaires
3 moisRéponseOpposition ou silence → PV
TJTribunalSauf atteinte excessive (preuve par l'opposant)
VENTELicitationAux enchères
≠ExcluSi démembrement ou indivisaire hors d'état de manifester sa volonté
Mon erreur (J2) : « Clara représente Léo, donc elle peut ». D'abord la règle d'indivision (bail = 2/3, vente = unanimité), puis le mineur : la vente de son immeuble exige l'autorisation du juge (387-1) ; en cas d'opposition d'intérêts, un administrateur ad hoc (383).

La vie de l'indivision

Tout passe par la masse
Occupation privativeIndemnité à l'indivision, valeur locative − 15 à 30 %815-9
Loyers, fruitsAccroissent l'indivision ; part annuelle des bénéfices815-10, 11
Dépense de conservationCréance contre l'indivision : la plus forte de la dépense et du profit815-13
AméliorationSelon la plus-value apportée815-13
Vente de sa part à un tiersNotification, puis préemption 1 mois, sinon nullité815-14
SortiePartage à tout moment ; sursis 2 ans ; maintien 5 ans815, 820, 823
OrganiserConvention ≤ 5 ans, écrite, avec gérant1873-1 s.
Partage : fiscal2,5 % ; 1,10 % après divorce ou rupture de PACS ; pas de DMTO sur la soulte (748)747, 748

Exemple chiffré : les trois frères

50 / 30 / 20
Effet au partageAntoineBrunoCyril
Bruno doit 19 200 € à la masse+ 9 600− 13 440+ 3 840
La masse doit 30 000 € à Antoine+ 15 000− 9 000− 6 000
Solde (total = 0)+ 24 600− 22 440− 2 160
Bruno a occupé 2 ans un appartement d'une valeur locative de 1 000 €/mois : 24 000 × 0,8 = 19 200 €. Antoine a payé seul 30 000 € de ravalement imposé (conservation). Chacun supporte ces sommes à proportion de sa part.

Majeurs protégés

Mandat de protection futureSous seing privé : administration ; notarié : disposition à titre onéreux. Jamais de donation
Habilitation familialeUn proche, sans contrôle permanent du juge, sauf donation et vente de la RP
Curatelle / tutelleAssistance / représentation

Cas fréquents et jurisprudences à connaître

Supports Indivision et PACS

Gestion de l'indivision

Usufruitier et nu-propriétaire
Pas d'indivision : leurs droits sont de nature différente. Deux NP du même bien sont, eux, indivisaires. Cass. 3e civ., 7 juill. 1993 ; IND p.6-7
Actes conservatoires reconnus
Commandement de payer, action en paiement d'une indemnité d'occupation, demande d'élagage. Cass. 2014, 2021 ; IND p.21-22
Congé pour vendre
Il vaut offre de vente au locataire, donc c'est un acte de disposition : unanimité, sinon nul. Cass. 3e civ., 23 janv. 2025 ; IND p.25
Actions communes après le divorce
Devenues indivises, elles ne se vendent qu'avec l'accord des deux. Sanction : inopposabilité, pas nullité. Cass. 1re civ., 26 mars 2025 ; IND p.24-25
Vente forcée (815-5-1)
C'est à l'opposant de prouver l'atteinte excessive à ses droits. Exclue en cas de démembrement. Cass. 1re civ., 20 nov. 2019 ; IND p.24
Nu-propriétaire indivisaire
Il peut demander l'attribution préférentielle, mais seulement en NP. Cass. 1re civ., 30 avr. 2025 ; IND p.31

Indemnités et créances

Indemnité d'occupation
Due même sans occupation effective ; garder seul les clés suffit. Cass. 2017 ; 20 sept. 2023 ; IND p.15
Quand elle n'est pas due
Accord écrit de gratuité (2015) ; indivisaire non responsable, par exemple en maison de retraite (2018) ; loyer même modique (2020). IND p.15
Remboursement anticipé de l'emprunt
C'est une dépense de conservation : créance contre l'indivision (815-13). Cass. avis 5 juill. 2023 ; IND p.55 ; PACS p.31
Apport à l'acquisition
Financer la part de l'autre à l'achat crée une créance entre indivisaires, pas contre l'indivision. Cass. 1re civ., 26 mai 2021 ; IND p.54
Échéances payées par l'assurance emprunteur
Pas de créance contre l'indivision pour l'assuré invalide. Cass. 20 oct. 2021 ; IND p.56

Couples hors mariage

Partenaire qui paie seul le prêt de la RP
C'est l'aide matérielle (515-4) : aucune créance. Cass. 1re civ., 27 janv. 2021 ; PACS p.32
Concubin qui paie seul le prêt
Une volonté commune de partager les dépenses suffit à écarter la créance. Cass. 13 janv. 2016 ; 7 févr. 2018 ; PACS p.17-18
Construction sur le terrain du concubin
L'art. 555 est écarté : dépense de la vie courante, restant à la charge de celui qui l'a faite. Cass. 2 sept. 2020 ; 9 févr. 2022 ; PACS p.18
Prescription entre concubins
5 ans, non suspendue pendant la vie commune (contrairement aux époux et partenaires, 2236). Créance au nominal. Cass. 1re civ., 10 sept. 2025 ; PACS p.14, p.32
PACS conclu avant 2007
Les biens achetés pendant le PACS sont présumés indivis par moitié, même avec une facture à un seul nom. Cass. 1re civ., 1er oct. 2025 ; PACS p.36-37
Sources : Brenner, Indivision et Concubinage et PACS, AUREP 2026 ; corrigé Sénarmont. Art. 387-1 C. civ. vérifié sur Legifrance le 20/10/2026.

Articles clés

Code civil, sauf mention
515-4PACS : aide matérielle, solidarité
515-5PACS : séparation par défaut ; 515-5-1 indivision
515-6PACS : logement 1 an, attribution préférentielle par testament
815Nul n'est tenu de rester dans l'indivision
815-2Actes conservatoires : seul
815-32/3 pour administrer ; unanimité sinon
815-5 · 5-1Autorisation du juge · vente forcée à 2/3
815-9Usage privatif : indemnité
815-13Dépenses : créance contre l'indivision
815-14Cession à un tiers : préemption 1 mois
1873-1 s.Convention d'indivision
387-1 · 383Mineur : juge pour vendre ; administrateur ad hoc

Les 3 erreurs classiques

1« Elle représente son fils, donc elle peut ». D'abord la règle d'indivision, ensuite le contrôle sur le mineur.
2« Bruno doit 12 000 € à Antoine ». L'indemnité est due à la masse, qui la répartit au partage.
3« Cyril refuse : vente impossible ». Avec 80 %, Antoine et Bruno peuvent demander la vente judiciaire (815-5-1).

Réflexes

  • US + NP : pas d'indivision
  • 2/3 en droits, informer
  • Congé pour vendre : unanimité
  • Mineur : 387-1, 383
  • Indemnité → la masse
  • Partenaire : 1 an, pas de viager
  • Concubin : AV plutôt que testament
  • Créance de concubin : nominal, 5 ans
Sources : supports AUREP 2026 (Indivision ; Concubinage et PACS), corrigés Sénarmont, B1, B2 ; Code civil (387-1 vérifié sur Legifrance le 20/10/2026). Outil d'apprentissage, pas un conseil juridique.

Qui peut faire l'acte ?

—

Cartes de révision

4

Démembrement et sociétés civiles

Épreuve 2, stratégie · Séance J4 du 22/10/2026 · Cas PITEUX (partie 2, III) et DAVID (B2, III.2)
Maîtrise

L'essentiel

APPORT = CESSIONPV de l'apporteur ; droits 0 à l'IR, 5 % à l'IS ; compteur à zéro
DONATION NP669 sur l'âge du donateur ; usufruit successif taxé à son ouverture
POUVOIR1 part en PP + gérance statutaire, révocation à l'unanimité, vote 1844, agrément
USUFRUIT DE PARTSLe gérant vend ; l'usufruitier vote et perçoit les bénéfices distribués
IR / ISIR : imposé sur ce qui est gagné ; IS : sur ce qui est distribué

La stratégie PITEUX, étape par étape

PITc p.11-13
1Apport4 appartements, 600 000 € ; PV ≈ 33 555 €
2StatutsCogérants, pouvoirs étendus, agrément, vote
3Donation NP1 part gardée en PP ; 669 du donateur → 0 €
4Vie du coupleUS : revenus distribués, imposés à l'IR
51er décèsUsufruit successif au survivant (796-0 bis)
62e décèsRéunion en PP sans droits (1133)
Mes erreurs (J4) : apport « sans fiscalité » ; clause d'unanimité pour la vente (veto des enfants) ; « à l'IR, rien si mise en réserve » ; frais d'acquisition déduits à l'IR ; 10 ans de détention au lieu de 9 (3e fois).

Qui décide dans une SC démembrée ?

1844 al. 3
DécisionStatuts muetsStatuts bien rédigés
Affectation du bénéficeUsufruitierUsufruitier
Vente d'un immeubleNu-propriétaires (AGE)Gérant seul (pouvoirs étendus)
Modification des statutsNu-propriétairesVote transféré à l'usufruitier
Révocation du gérantMajoritéUnanimité
Entrée d'un héritierDe plein droitAgrément (1870)
L'unanimité protège celui qui risque d'être mis en minorité : utile pour la révocation du gérant, nuisible pour la vente (veto de chaque enfant). L'usufruitier participe toujours aux décisions, même sans voter.

Usufruit de parts ou usufruit en direct

PITc p.12 · B2c p.21
VENTE · DIRECTUS + tous les NPUnanimité, prix réparti (621)Un enfant peut bloquer
VENTE · PARTSLa société vendLe gérant seul si les statuts le prévoientLe prix reste dans la société
FRUITS · PARTSBénéfices distribuésLoyers et PV si les statuts le disentRéserves : quasi-usufruit
Avant la donationGarder 1 part en PP (apport en numéraire) : qualité d'associé
Dans les statutsGérance, pouvoirs, objet social, révocation, vote, agrément

SC à l'IR ou à l'IS

PITc p.12-13 · SC p.70-81
IR (principe, art. 8)IS (option)
RésultatAssociés, revenus fonciers, même en réserveSociété 15 / 25 %, puis PFU si distribué
Parts démembréesUS : courant · NP : PVDividende à l'usufruitier
Frais d'acquisitionNon (prix de revient PV)Oui (charge ou amortis)
AgrandissementNonPar l'amortissement
AmortissementsNonOui (sauf terrain)
Vente de l'immeublePV des particuliers, abattementsPrix − VNC, sans abattement
Vente des partsPV immo, durée depuis l'acquisition des partsPV mobilière, PFU (rien avant 2018 → abattements)
Apport d'immeubleDroits : 0Droits : 5 %

Exemple chiffré : PITEUX

PITc p.11
Apport (achat 12/2013, apport 01/2023)€
Acquisition 4 × (100 000 + 7,5 % + 15 %)490 000
PV brute : 600 000 − 490 000110 000
9 ans pleins → 4 années : IR 24 %, PS 6,6 %
IR : 110 000 × 76 % × 19 %15 884
PS : 110 000 × 93,4 % × 17,2 %17 671
Coût de l'apport (sans prix encaissé)33 555
Donation de la NP des partsPar enfant
Monsieur, 72 ans : 300 000 × 70 % / 370 000
Madame, 62 ans : 300 000 × 60 % / 360 000
Sous l'abattement de 100 000 € par parent0 €
Usufruit successif : ignoré à la donation ; à son ouverture, exonéré entre époux (796-0 bis) ; révocable (1096).

Cas fréquents et jurisprudences à connaître

Supports DEM, SC et corrigés

Démembrement

Usufruit viager cédé ou donné
Il s'éteint au décès de l'usufruitier initial, pas du cessionnaire ; il ne se lègue pas. DEM ex. 2-5
Renonciation à l'usufruit
Donation au NP taxée sur la valeur 669 de l'usufruit à la date de la renonciation, avec rappel fiscal. DEM ex. 13
Donation de deniers puis achat démembré
Se prémunir contre la présomption de l'art. 751 : donation à date certaine et clause d'origine des fonds. DEM ex. 24 ; B2c p.25
Portefeuille démembré (Baylet)
Universalité : l'usufruitier arbitre seul, garde les dividendes, conserve la substance ; PV au NP. Cass. 1re civ., 12 nov. 1998 ; SENc p.6

Gouvernance de la SC

L'usufruitier n'est pas associé
Seul le NP l'est ; l'usufruitier peut provoquer une délibération qui touche sa jouissance. D'où la part en PP. Cass. com., avis, 1er déc. 2021 ; Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-15.164 ; SC p.11
Gérant aux pouvoirs étendus
Les statuts peuvent l'autoriser à vendre seul ; admis en présence de plusieurs biens, discuté pour un bien unique. Cass. civ., 2 juin 2015, n° 14-16.165 ; PITc p.12
Héritier indésirable
Clause d'agrément (1870) ; refus → l'héritier reçoit la valeur des parts (1870-1). Cass. 3e civ., 9 mars 2023, n° 21-21.698 ; SC p.56 ; B2c p.21
Vote transféré à l'usufruitier
Par les statuts ou une convention extra-statutaire (loi du 19 juillet 2019) ; le NP garde le droit de participer. B2c p.21

Résultats et fiscalité

Distribution de réserves
Quasi-usufruit de l'usufruitier, créance de restitution déductible (2015), contra 2016 (réserves aux seuls NP) : le prévoir dans les statuts. Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2016 ; SC p.64
Vente de tout l'immobilier de la société
Le dividende est démembré : l'usufruitier le reçoit en quasi-usufruit. Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-18.687 ; B2c p.21
Parts démembrées, SC à l'IR
Usufruitier imposé sur le résultat courant, NP sur les profits exceptionnels ; aménageable avant la clôture. PITc p.12-13 ; SC p.70
Cession de parts dans les 3 ans d'un apport
Droits de vente sur les biens apportés (727). SC p.81
Sources : cahier d'exercices Démembrement (DEM), livre Sociétés civiles (SC), corrigés PITEUX, B2, Sénarmont.

Articles clés

C. civ., sauf mention
578 · 587Usufruit · quasi-usufruit
605 · 606Entretien (US) · grosses réparations (NP)
621Vente démembrée : répartition du prix
1844 al. 3Vote : affectation à l'US, le reste au NP
1846 · 1851Gérance, révocation
1857Associés tenus indéfiniment, à proportion
1870 · 1870-1Décès d'un associé, agrément
1076-1 · 1078DP conjonctive · valeurs figées
1096Donation entre époux de biens à venir : révocable
669 CGIBarème fiscal de l'usufruit
796-0 bis CGIConjoint exonéré ; 1133 : réunion sans droits
8 · 206 CGISC à l'IR · option pour l'IS

Les 3 erreurs classiques

1« L'apport ne coûte rien ». C'est une cession : PV de l'apporteur (≈ 33 555 € chez PITEUX), 5 % de droits à l'IS.
2« Une clause d'unanimité pour vendre ». Elle donne un veto aux enfants ; c'est la gérance qui donne la main aux parents.
3« À l'IR, rien à payer si on met en réserve ». Semi-transparence : imposition même sans distribution.

Réflexes

  • Apport : PV + droits + compteur
  • Années pleines − 5, mois compris
  • Usufruit successif : 669, 796-0 bis, 1133
  • 1 part en PP, puis les clauses
  • Vente : qui décide ?
  • Réserves, vente totale : quasi-usufruit
  • IR : US courant, NP PV
  • Agrément pour l'héritier
Sources : corrigés PITEUX (PITc p.11-13) et B2 (B2c p.21) ; livre Sociétés civiles 2026 (SC) ; cahier d'exercices Démembrement 2026 (DEM). Seuil de surtaxe pour un apport de plusieurs biens dans un même acte : [À VÉRIFIER]. Outil d'apprentissage, pas un conseil juridique ou fiscal.
5

Assurance vie et capitalisation

Épreuves 1 et 2 · Séance J4 du 22/10/2026 · Cas PITEUX (VIE PLUS, AFER, contrats de capitalisation)
Maîtrise

L'essentiel

3 DATESSouscription < 20/11/1991 ? Primes < 13/10/1998 ? Assuré < 70 ans ?
990 ISur le capital ; 152 500 € par bénéficiaire ; 20 % / 31,25 %
757 BSur les primes ; 30 500 € global ; DMTG
DÉMEMBRÉECapital et abattement au 669 ; part du conjoint perdue
CAPITALISATIONPas d'assuré : dans la succession, antériorité conservée

Quel régime au décès ?

AV p.145-151 · PITc p.6
1Primes versées avant le 13/10/1998 ?Quel que soit l'âge si le contrat date d'avant le 20/11/1991 ; avant 70 ans sinonExonéré
2Primes depuis le 13/10/1998, assuré de moins de 70 ansCapital = primes + produits990 I
3Primes après 70 ans, contrat d'avant le 20/11/1991Le 757 B ne vise que les contrats souscrits depuis990 I
4Primes après 70 ans, contrat récentPrimes seulement ; produits exonérés757 B
5Bénéficiaire conjoint ou partenaireSa part d'abattement non utilisée ne va à personneExonéré
Mes erreurs (J4) : VIE PLUS mis en 757 B « car primes avant 2017 » ; 757 B calculé sur la valeur (120 000) au lieu des primes (100 000) ; Paul « 65 ans » en 2005 (né en 1950 : 55).

Clause démembrée

PITc p.4-6
Au 1er décès · fiscalCapital et abattement au 669

Conjoint 62 ans : US 40 % (exonéré) ; enfants NP 60 % et 152 500 × 60 % = 91 500

Au 1er décès · civilQuasi-usufruit sur tout le capital

Créance de restitution = 600 000, pas 240 000 ; convention de quasi-usufruit

Clause de remploiPas de quasi-usufruit

Portefeuille démembré (Baylet) ; l'US arbitre seul, garde les fruits ; PV au NP

AFER 600 000 €, 3 enfants NP€
NP par enfant : 600 000 × 60 % / 3120 000
Abattement : 152 500 × 60 %− 91 500
Base × 20 %28 500
Taxe par enfant (17 100 € au total)5 700
Optimisation : chaque enfant garde 61 000 € d'abattement. Lui attribuer 61 000 € en PP dans la clause : transmis sans taxe (PITc p.6).

Rachats : quel contrat sacrifier ?

PITc p.7-8
PITEUX, besoin de 400 000 €2 contrats de capitalisationVIE PLUS
Primes · produits300 000 · 130 000 (100 % UC)240 000 · 180 000 (euros)
IR7,5 % après 9 200 € = 9 0600 (primes avant 26/09/1997)
PS17,2 % sur tout = 22 360Déjà prélevés chaque année
Coût du rachat31 4200
Au décèsDans la successionExonération totale
ChoixRacheterGarder
Le critère décisif est la transmission, pas le coût du rachat. De nouveaux versements sur VIE PLUS relèveraient du 990 I.

Fiscalité des rachats

AV p.70-72
Primes verséesAvant 8 ansAprès 8 ans
Avant le 26/09/1997Produits exonérés d'IR (compartiment 1)
Du 26/09/1997 au 26/09/2017PFL 35 % / 15 % ou barème4 600 / 9 200 €, puis 7,5 %
Depuis le 27/09/2017PFU 12,8 %4 600 / 9 200 €, puis 7,5 % (≤ 150 000 € de primes) ou 12,8 %
Produits du rachatRachat × (VR − primes) / VR
PS 17,2 %Fonds euros : chaque année ; UC : au rachat ou au décès

Réversion au conjoint

RET p.84-88 · PITc p.4
Base (CNAV)Agirc-Arrco
Taux54 %60 %
Âge55 ans55 ans
Ressources24 232 € seul / 38 771 € coupleAucune condition
RemariageMaintenuePerdue
Mariage obligatoire (ni PACS ni concubinage). Plusieurs mariages : partage au prorata de la durée de chacun.

Cas fréquents et jurisprudences à connaître

Livre AV et corrigés

Nature et hors succession

L'AV n'est pas un contrat de capitalisation
L'aléa tient à l'incertitude sur le bénéficiaire : hors succession (L.132-12). Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004 ; AV p.21
Primes manifestement exagérées
Rapport ou réduction possibles (L.132-13) selon l'âge, le patrimoine, les revenus et l'utilité du contrat au jour du versement. AV p.207 s.
Contrat de capitalisation au décès
Ne se dénoue pas : valeur de rachat dans l'actif successoral, transmis avec son antériorité ; commun pour moitié. PIT, AV p.21
Insanité d'esprit du souscripteur
Preuve libre de l'altération des facultés par les héritiers. Cass. 1re civ., 1er juill. 2009, n° 08-13.402 ; AV p.43

Communauté et clause

Contrat non dénoué au 1er décès
Actif de communauté au civil (Praslicka), exclu au fiscal (RM Ciot, 23 févr. 2016). Cass. 1re civ., 31 mars 1992 ; AV p.176 et 183
« Vivants ou représentés »
Clause de substitution qui ne joue qu'en cas de prédécès ; prévoir la renonciation. Sans la mention, pas de représentation. B2c p.16 ; Cass. 2e civ., 22 sept. 2005
Clause démembrée avec obligation de remploi
Pas de quasi-usufruit : portefeuille démembré géré comme une universalité (Baylet). PITc p.4
Époux co-souscripteurs
La renonciation dans les 30 jours est un acte d'administration : un seul époux peut l'exercer. Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-10.447 ; AV p.46

Fiscalité au décès

Contrat ancien, primes anciennes
Souscrit avant le 20/11/1991, primes avant le 13/10/1998 : exonération totale (VIE PLUS). PITc p.6
Clause démembrée
Autant d'abattements que de NP ; capital et abattement ventilés au 669. PITc p.6 ; B2c p.17
Conjoint bénéficiaire
Exonéré ; sa part d'abattement ne se reporte pas sur les enfants. ZANc p.6 ; PITc p.6
Petit-enfant bénéficiaire en 757 B
Taxé selon son propre lien : 1 594 € d'abattement personnel, pas de représentation. Notes 05 ; AV p.151
Sources : livre Assurance vie AUREP 2026 (AV, pages imprimées) ; corrigés PITEUX, B2, ZAN.

Articles clés

C. assur., CGI, C. civ.
L.132-12Capital hors succession
L.132-13Ni rapport ni réduction, sauf primes exagérées
L.132-16Capital propre au conjoint bénéficiaire
L.132-9Acceptation du bénéficiaire
L.132-5-1Renonciation au contrat : 30 jours
990 I CGIPrimes avant 70 ans : 152 500 €
757 B CGIPrimes après 70 ans : 30 500 €
669 CGIVentilation de la clause démembrée
125-0 A CGIFiscalité des rachats
587 C. civ.Quasi-usufruit sur le capital
1437 C. civ.Récompense : primes communes
796-0 bis CGIConjoint, partenaire exonérés

Les 3 erreurs classiques

1« 152 500 € pour chaque nu-propriétaire ». L'abattement suit le 669 : 91 500 € si le conjoint a 62 ans (2 fois).
2« 757 B car primes avant 2017 ». Le critère est l'âge de l'assuré ; 2017 concerne les rachats. En 757 B, seules les primes.
3« Créance de restitution de 240 000 € ». Elle porte sur tout le capital ; le 40 / 60 n'est qu'une clé fiscale.

Réflexes

  • Écrire les trois dates
  • 152 500 € par tête, 30 500 € global
  • Démembrée : capital et abattement au 669
  • Relire la clause mot à mot
  • Capitalisation : dans la succession
  • Rachat : compartiment 1997, PS des UC
  • Garder le contrat exonéré au décès
  • Réversion : 54 % / 60 %
Sources : corrigé PITEUX (PITc p.4-8) ; livre Assurance vie AUREP 2026 (AV) ; diaporama Retraite (RET p.84-88) ; corrigés B2 et ZAN. Plafond de ressources de la réversion : support 2026. Outil d'apprentissage, pas un conseil juridique ou fiscal.
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Fiscalité : IR, IFI, plus-values immobilières

Épreuves 1 et 2 · Séance J3 du 21/10/2026 · Cas DAVID (B1, partie III) et SÉNARMONT (question 2)
Maîtrise

L'essentiel

ORDRE IRRNG → quotient → barème → décote → réductions → crédits
FONCIERLes loyers absorbent d'abord les intérêts ; autres charges : 10 700 € sur le global
MEUBLÉ = BICNon classé : 15 000 € / 30 % ; classé : 77 700 € / 50 %
IFIRP −30 %, UC immo ; usufruit légal → 669, sinon l'usufruitier déclare tout
PV IMMO+7,5 % +15 % ; abattement sur n − 5 années ; 19 % + 17,2 %

Calculer l'IR : ordre de la copie

B1c p.20-22
1CatégoriesSalaires −10 % plafonné par personne · foncier · BIC
2RBG − chargesDéficit foncier ≤ 10 700 · pension alimentaire
3RNG ÷ partsBarème ; plafonnement QF si enfants
4DécotePetits impôts seulement
5Réductions → créditsDons 75 / 66 % · emploi à domicile 50 %
6À côtéPFU · PS · CEHR
Mes erreurs (J3) : salaires sans les 10 % ; micro-foncier « car TMI élevée » ; meublé appelé foncier ; dividendes au PFU mis dans le RNG ; dons en « crédit à 66 % » ; taxe foncière et IS de la SCI ajoutés à l'IR.

Revenus fonciers : micro ou réel

Location nue
MICRO · ≤ 15 000 €Abattement forfaitaire30 % des loyers brutsSi charges < 30 %
RÉEL · 3 ANSCharges réelles + 20 € de fraisEntretien, réparation, améliorationPas agrandissement ni construction
DÉFICITLoyers − intérêts d'abordAutres charges : 10 700 € sur le globalReste : foncier, 10 ans
Chamalières (DAVID)€Sort
Loyers − intérêts (4 000 − 5 000)− 1 000Report foncier 10 ans
Autres charges (20 + 700 + 1 000 + 8 000 + 3 000)− 12 72010 700 global + 2 020 report
Mezzanine (chambre créée)15 000Non déductible

Capitaux et meublé

PFU ou barème
PFU (défaut)Option barème (globale)
IR12,8 %, hors RNGTMI, dans le RNG
DividendesPas d'abattement−40 %
CSGNon déductible6,8 % déductible
PS18,6 %18,6 %
QuandTMI ≥ 30 %TMI 0 ou 11 %
LocationCatégorieSeuil · abattement
NueFoncier15 000 · 30 %
Meublé longue durée, tourisme classéBIC77 700 · 50 %
Meublé de tourisme non classéBIC15 000 · 30 %
Réduction ≠ crédit : la réduction ne descend jamais sous zéro ; le crédit est remboursé. Réductions d'abord, crédits ensuite (QCM q.48).

Exemple chiffré : IR et IFI des DAVID

B1c p.20-23
IR 2025€
Salaires : 150 000 − 14 555 (plafond) ; 50 000 − 5 000180 445
Déficit foncier imputable− 10 700
Micro-BIC tourisme non classé : 11 000 × 70 %7 700
Pension à la mère : 6 × 400 (205 C. civ., 156 II CGI)− 2 400
RNG (dividendes au PFU, hors RNG)175 045
2 × (41 % × 87 522,50 − 16 199,48)39 369
Réduction dons 1 000 × 75 % ; crédit 2 000 × 50 %− 1 750
IR net37 619
+ PFU dividendes 8 000 × 31,4 % ; PS BIC 7 700 × 18,6 %2 512 + 1 432
Base IFI au 1/1/2026€
RP Vichy 520 000 × 70 %364 000
Appartement meublé Vichy (pas LMP)125 000
Maison Chamalières290 000
Parts SCI : immo 550 000 − dette 150 000 (corrigé)400 000
NP Sainte-Maxime : 300 000 × 80 % × ½ (usufruit légal)120 000
UC immobilières Cardif20 000
Base : au-dessus du seuil de 1 300 0001 319 000
IFI : 500 000 × 0,5 % + 19 000 × 0,7 % − décote (17 500 − 1,25 % × 1 319 000)≈ 1 621
Erreur d'addition du corrigé (B1c p.23) : il annonce 1 299 000 €, mais la somme des lignes fait 1 319 000 €, au-dessus du seuil. Avec la quote-part du couple dans la SCI (400 / 500 = 80 %), les parts valent 320 000 € et la base 1 239 000 €, sous le seuil [À VÉRIFIER : le corrigé n'applique pas la quote-part]. Sur la copie : montrer les deux et conclure.
Exclus : titres, comptes, Himalia (euros, OPC), tableaux, meubles. Dette de 20 000 € non rattachée : non déductible.

Plus-value immobilière

SP F10864 · SENc p.9-10
Années de détentionIR (19 %)PS (17,2 %)
1 à 500
6 à 216 % / an1,65 % / an
22e4 % → exonéré1,60 %
23 à 30—9 % / an → exonéré
Prix d'acquisitionAchat + 7,5 % (onéreux seulement) + 15 % travaux (> 5 ans)
Reçu à titre gratuitValeur déclarée + frais payés par le bénéficiaire ; pas de 7,5 %
Surtaxe 2 à 6 %Si la PV nette IR > 50 000 € (pas l'impôt)
ExonérationsRP (ou délai normal de vente), ≤ 15 000 €, 22 / 30 ans

Vendre un bien démembré

621 C. civ.
PRINCIPE · RÉPARTITIONValeur économique des droitsUS 66 500 · NP 283 500Fiscal : 669 toléré
QUASI-USUFRUITL'usufruitier encaisse tout (587)Créance de restitution au NP774 bis : motif non fiscal
REMPLOI DÉMEMBRÉNouveau bien ou AV en US / NPTransmission sans droitsClause d'origine (751)
SÉNARMONT : NP de Pauline€
Acquisition 200 000 × 90 % (762, donation 2003) + 15 %207 000
PV : 283 500 − 207 00076 500
IR : × 28 % × 19 % (17 ans → 72 %)4 070
PS : × 80,2 % × 17,2 %10 553
Total (Jeanne : RP, exonérée)14 623
Mon erreur (J3) : recommander l'AV démembrée alors que Jeanne a besoin d'environ 216 000 € pour l'EHPAD. L'usufruitière n'y touche que les fruits ; le besoin prioritaire commande le choix.

Chiffres clés

Revenus 2025 · IFI 2026
Barème : 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 9170-11-30-41-45 %SP F1419
Abattement 10 % : plafond par personne14 555B1c p.21
Plafonnement du QF par demi-part1 807SP F1419
Déficit foncier sur le revenu global10 700QCM q.33
Micro-BIC classé, longue durée77 700 · 50 %loi Le Meur
PFU : IR + PS12,8 + 18,6 %LFSS 2026
Dons « Coluche » à 75 % (2 000 € depuis le 14/10/2025)1 000B1c p.22 · LF 2026
Emploi à domicile : crédit50 %B1c p.22
CEHR couple : 3 % au-delà de500 000[À VÉRIFIER]
IFI : seuil · RP1,3 M€ · −30 %SP F563
IFI : barème dès800 000CGI 977

Cas fréquents et jurisprudences à connaître

Corrigés et QCM

Impôt sur le revenu

Pacsés puis mariés la même année
Imposition commune de plein droit l'année de l'union, avec option possible pour l'imposition distincte. QCM q.1
Enfants en résidence alternée
¼ de part chacun pour les deux premiers ; ½ pour un enfant à charge exclusive. QCM q.19
Déficit foncier sans intérêts
Loyers 6 000 € ; charges 11 000 € d'entretien et frais → 5 000 € imputables sur le revenu global. QCM q.68
Travaux du nu-propriétaire
Grosses réparations payées par le NP d'un bien loué par l'usufruitier : déductibles de ses autres revenus fonciers, déficit selon les règles habituelles. DESc p.8

Capitaux et plus-values

Titres reçus par donation
Prix d'acquisition = valeur de la donation + droits payés par le donataire ; pas de forfait de 7,5 %. QCM q.25 ; SENc p.9
Abattement sur les PV mobilières
Sur option pour le barème seulement, titres acquis avant 2018 : 50 % (2-8 ans), 65 % (> 8 ans). QCM q.29 ; GRAc p.7
Moins-values mobilières
Imputables sur les plus-values de même nature des 10 années suivantes, jamais sur le revenu global. QCM q.30
Portefeuille démembré
L'usufruitier est imposable sur les PV de cession réalisées dans la gestion du portefeuille (option possible). SENc p.8 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60

IFI

Usufruit légal ou conventionnel
Légal (757 C. civ.) : partage au 669. Usufruit d'une DDV : l'usufruitier déclare la PP (968). DESc p.8 ; B1c p.23
Nu-propriétaire d'un usufruit conventionnel
Il ne déclare rien (entrepôt Dessaix). DESc p.7
Forêts
Exonération des ¾ seulement avec engagement de gestion ; sans engagement : PP taxable. GRAc p.6 ; DESc p.7
Bien sous-évalué
Rectification jusqu'à la fin de la 3e année ; intérêt de retard 0,20 %/mois si l'insuffisance dépasse 10 %. GRAc p.6
Sources : QCM fiscalité AUREP 2021 ; corrigés B1, Sénarmont, Dessaix, Graulhet-Laroche. Pas de support de cours dédié à la fiscalité : le jour J, la brochure fiscale donne les barèmes.

Articles clés

CGI, sauf mention
83 3°Salaires : 10 % ou frais réels
156 I 3°Déficit foncier : 10 700 €, 10 ans
156 II 2°Pension alimentaire (205 C. civ.)
200 APFU 12,8 %
200Dons : 66 % ; 75 % « Coluche »
223 sexiesCEHR
150 U s.PV immobilières ; 150 VC abattements
964 s.IFI : assiette, 973 parts de sociétés
968IFI : usufruitier, exception de l'usufruit légal
621 C. civ.Vente démembrée : répartition du prix
587 C. civ.Quasi-usufruit
774 bisDette de restitution : déductibilité

Les 3 erreurs classiques

1« Micro-foncier car TMI élevée ». Une TMI élevée rend le déficit du réel plus précieux (10 700 × 41 %).
2« Les dividendes tombent dans le RNG ». Au PFU, ils sont taxés à part ; au barème seulement sur option globale.
3« Le nu-propriétaire ne déclare rien ». Faux si l'usufruit est légal : Estelle déclare 300 000 × 80 % × ½.

Réflexes

  • 10 % plafonné par personne
  • Foncier : 20 €, intérêts d'abord
  • Meublé = BIC ; classé ?
  • Formule rapide pour contrôler
  • Réductions puis crédits
  • PS, PFU, CEHR à côté
  • IFI : UC immo, usufruit légal
  • PV : n − 5 années, surtaxe sur la base
Sources : corrigés AUREP (B1, Sénarmont, Dessaix, Graulhet-Laroche), QCM fiscalité 2021 ; service-public.gouv.fr F1419, F563, F10864. Plafond 14 555 € et plafond « Coluche » vérifiés le 21/10/2026 (presse spécialisée citant impots.gouv et la LF 2026). Outil d'apprentissage, pas un conseil fiscal.

Calculateur de plus-value immobilière

Exemples :
—

Cartes de révision

M

Méthodes pas à pas

Une méthode par type de question, dans l'ordre de la copie · Étapes, à avoir en tête, articles et pièges · Complétée à chaque séance (thèmes 1 à 6 au 22/10/2026)

M1Liquider une communauté (décès ou divorce)Thème 1

  1. Qualifier chaque bien : date d'acquisition (avant ou pendant le mariage) → mode (onéreux ou gratuit) → origine des fonds. Citer l'article à chaque fois.
  2. Lister les récompenses : pour chacune, le chef (ce qui s'est passé), le créancier et le débiteur (toujours un époux ↔ la communauté), la règle d'évaluation (1469), le montant.
  3. Balance par époux : total de ce qu'il doit à la communauté − total de ce qu'elle lui doit.
  4. Boni = biens communs + récompenses dues à la communauté − dettes communes − récompenses dues par elle.
  5. Parts : ½ boni chacun ; l'époux créancier net prélève (1470-1471), l'époux débiteur net rapporte en moins prenant.
  6. Succession civile du défunt = sa part de communauté + ses propres − ses dettes propres.
  7. Vérifier : part de l'un + part de l'autre = biens communs réellement présents.
À avoir en tête
  • Tout est présumé commun (1402) : c'est à celui qui prétend qu'un bien est propre de le prouver.
  • Une récompense va toujours d'un époux vers la communauté ou l'inverse, jamais d'un époux à l'autre. On ne divise par 2 qu'une seule fois, au boni.
  • Le « logement de la famille » (215) concerne les pouvoirs (aucun époux ne peut en disposer seul), pas la propriété.
  • Assurance vie : dénouée au profit d'un tiers et payée par la communauté → récompense des primes (dépense faite) ; dénouée au profit du conjoint → aucune récompense (L.132-16) ; non dénouée → bien commun pour sa valeur de rachat (Praslicka, 1992), exclue au fiscal (RM Ciot, 2016).
Articles
  • 1401 : sont communs les biens acquis pendant le mariage (gains, salaires, économies) — les acquêts.
  • 1402 : tout bien est réputé acquêt sauf preuve qu'il est propre.
  • 1404 : propres par nature (vêtements, instruments de travail, actions en réparation d'un dommage corporel ou moral…).
  • 1405 : propres les biens possédés avant le mariage et ceux reçus par donation ou succession.
  • 1406 : propres par accessoire ou par subrogation (bien reçu en échange d'un propre, parts reçues contre l'apport d'un propre).
  • 1434 : emploi ou remploi : le bien acheté avec des deniers propres n'est propre que si l'acte le déclare (double déclaration : origine des fonds + volonté d'emploi).
  • 1433 : la communauté doit récompense à l'époux quand elle a profité de ses propres (prix d'un propre encaissé…).
  • 1437 : l'époux doit récompense à la communauté quand elle a payé pour lui (dette personnelle, travaux sur un propre, primes d'AV au profit d'un tiers).
  • 1469 : al. 1 la plus faible de la dépense faite et du profit subsistant ; al. 2 dépense nécessaire : au moins la dépense faite ; al. 3 bien acquis ou amélioré encore présent : le profit subsistant.
  • 1475 : partage du boni par moitié.
Pièges : diviser la récompense par 2 ; la payer à l'autre époux ; confondre 1434 (emploi) et 1437 (récompense due à la communauté).

M2Séparation de biens : qui possède quoiThèmes 1 et 3

  1. Titre : le bien appartient à celui qui figure dans l'acte, pour la quote-part indiquée.
  2. Sans preuve : indivis par moitié (1538).
  3. Créances entre époux : un époux a financé le bien de l'autre → créance évaluée comme une récompense (1543 → 1479 → 1469 al. 3 : profit subsistant si le bien est encore là).
  4. Filtre de la contribution aux charges du mariage (214) : le financement de la résidence de la famille par un seul est souvent une contribution, donc pas de créance (Cass. 12 juin 2013), sauf exceptions (bien locatif, fonds issus d'un bien personnel, apport en capital).
  5. Clauses du contrat : faculté d'acquisition ou d'attribution (1390, toujours onéreuse), société d'acquêts avec préciput.
À avoir en tête

La séparation de biens protège des créanciers professionnels mais ne protège pas le conjoint au décès ; on corrige avec une société d'acquêts, une DDV, une AV.

Articles
  • 1536 : chaque époux garde l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens.
  • 1538 : preuve de la propriété par tous moyens entre époux ; à défaut, bien indivis par moitié.
  • 1543 et 1479 : créances entre époux évaluées selon 1469.
  • 214 : chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés.
  • 1390 : faculté d'acquérir ou de se faire attribuer un bien du défunt, contre indemnité (valeur au jour de l'exercice).
Pièges : réclamer une créance pour la RP familiale sans parler de la contribution aux charges ; croire que la faculté de 1390 est gratuite.

M3Dévolution : qui hérite, dans quelles proportionsThème 2

  1. Arbre familial : conjoint ? enfants tous communs ? enfant prédécédé ou renonçant (représentation par souche) ? Les ascendants, frères et sœurs n'héritent qu'à défaut de descendants.
  2. Dispositions prises : DDV, testament, donations antérieures, clauses du contrat de mariage.
  3. Sans disposition → 757 : enfants tous communs → au choix 100 % en usufruit ou ¼ en pleine propriété ; un enfant non commun → ¼ en pleine propriété seulement.
  4. Avec dispositions → QD spéciale entre époux (1094-1 : QD ordinaire en PP, ou ¼ PP + ¾ US, ou 100 % US) ou QD ordinaire (913) ; vérifier la réserve, sinon réduction en valeur (924).
  5. Chiffrer la fraction de chacun, dans chaque option, souche par souche.
  6. Droits spécifiques du conjoint sur le logement (763, 764-765), pension (767), attribution préférentielle (831-2, s'il est indivisaire).
  7. Phrase de conclusion : « Madame a le choix entre… ; Richard d'une part, Arthur et Lucie venant en représentation de leur mère d'autre part… ».
À avoir en tête
  • La QD (913) ne dit pas ce que reçoit chacun sans testament : c'est la limite des libéralités.
  • Le conjoint qui ne choisit pas dans les 3 mois d'une sommation écrite des héritiers est réputé avoir opté pour l'usufruit (758-3), de même s'il décède sans avoir choisi (758-4).
  • Le partenaire de PACS et le concubin ne sont pas héritiers.
Articles
  • 751 à 755 : représentation : les descendants d'un enfant prédécédé ou renonçant viennent à sa place, partage par souche.
  • 757 : conjoint en présence de descendants : 100 % US ou ¼ PP si tous les enfants sont communs ; ¼ PP sinon.
  • 758-3 et 758-4 : option du conjoint : sommation, 3 mois, à défaut usufruit.
  • 912-913 : réserve et QD : 1 enfant ½, 2 enfants ⅔ de réserve (QD ⅓), 3 et plus ¾ (QD ¼).
  • 1094-1 : QD spéciale entre époux (les 3 options) ; cantonnement possible (al. 2).
  • 763 : droit temporaire au logement, 1 an, gratuit, d'ordre public.
  • 764-765 : droit viager d'habitation et d'usage du mobilier, à demander dans l'année, imputé sur la part du conjoint, écartable par testament authentique (971).
  • 767 : pension due par la succession au conjoint dans le besoin.
  • 831-2 : attribution préférentielle du logement, de droit pour le conjoint indivisaire.
Pièges : ⅓ pour le conjoint (confusion avec la QD) ; oublier le 764 ; demander l'attribution préférentielle pour un conjoint qui n'a que l'usufruit (pas d'indivision).

M4Droits et pouvoirs sur les biens reçusThèmes 2, 3 et 4

  1. Bien par bien : quel droit reçoit chacun ? Pleine propriété indivise, usufruit et nue-propriété, quasi-usufruit ?
  2. Indivision : acte conservatoire seul (815-2) ; administration aux 2/3 des droits (815-3) ; disposition à l'unanimité ; convention d'indivision possible (1873-1).
  3. Démembrement :
    – immeuble : l'usufruitier use et perçoit les loyers ; entretien à sa charge (605), grosses réparations au NP (606) ; bail commercial ou rural avec le concours du NP (595) ;
    – liquidités : quasi-usufruit (587), créance de restitution des NP au nominal ;
    – meubles : rendus dans l'état où ils se trouvent (589) ; portefeuille : universalité (Baylet).
  4. Indivisaire mineur ou protégé : qui consent pour lui, avec quel contrôle (387-1, 383).
  5. Conclure sur les difficultés de gestion et les solutions (convention, SCI, mandat).
À avoir en tête
  • Usufruitier et nu-propriétaire ne sont pas en indivision : pas d'action en partage, pas de 815-5-1.
  • Dans le quasi-usufruit, le risque des NP est l'insolvabilité de l'usufruitier → convention, inventaire, garanties.
Articles
  • 578 : l'usufruit est le droit de jouir d'un bien comme le propriétaire, à charge d'en conserver la substance.
  • 582 : l'usufruitier a droit à tous les fruits (loyers, intérêts, dividendes).
  • 587 : sur des choses consomptibles (argent), l'usufruitier peut s'en servir et doit en rendre l'équivalent à la fin.
  • 595 : l'usufruitier peut louer seul ; bail rural ou commercial avec le concours du NP.
  • 605-606 : entretien à l'usufruitier ; grosses réparations (gros murs, voûtes, poutres, couvertures entières) au NP.
  • 815-2 / 815-3 : conservatoire seul ; administration aux 2/3 des droits ; disposition à l'unanimité.
  • 1873-1 : convention d'indivision.
  • 387-1 : actes graves sur les biens d'un mineur (vente d'un immeuble) : autorisation du juge des tutelles.
  • 383 : opposition d'intérêts → administrateur ad hoc.
Pièges : dire que les NP « deviennent pleins propriétaires » d'un compte au décès de l'usufruitier (ils ont une créance) ; appliquer les règles d'indivision entre usufruitier et NP.

M5Assurance vie au décès : civil puis fiscalThèmes 1, 2 et 5

  1. Identifier : souscripteur, assuré, date de souscription, dates et montants des primes, âge de l'assuré à chaque versement, valeur au décès.
  2. Lire la clause mot à mot : bénéficiaires, « vivants ou représentés », « mes héritiers », démembrement, obligation de remploi, renonciation prévue ?
  3. Civil : hors succession (L.132-12), ni rapport ni réduction sauf primes manifestement exagérées (L.132-13). En communauté : récompense des primes si dénouée au profit d'un tiers (1437) ; aucune au profit du conjoint (L.132-16).
  4. Régime fiscal, trois questions dans l'ordre :
    – contrat souscrit avant le 20/11/1991 ? (alors jamais de 757 B) ;
    – primes versées avant le 13/10/1998 ? (exonérées) ;
    – âge de l'assuré à chaque versement : avant 70 ans → 990 I ; après 70 ans (contrat récent) → 757 B.
  5. 990 I : sur le capital (primes + produits) ; 152 500 € par bénéficiaire, tous contrats ; puis 20 % jusqu'à 700 000 €, 31,25 % au-delà.
  6. 757 B : sur les primes seulement (produits exonérés) ; 30 500 € global pour tous les contrats et bénéficiaires ; puis DMTG selon le lien, après l'abattement personnel restant.
  7. Clause démembrée : répartir le capital et l'abattement selon le 669 (âge de l'usufruitier) ; le conjoint est exonéré, sa part d'abattement est perdue. Au civil, l'usufruitier reçoit tout en quasi-usufruit (créance de restitution du capital entier, déductible à son décès), sauf clause de remploi (portefeuille démembré, Baylet).
  8. Calculer bénéficiaire par bénéficiaire, puis conseiller sur la clause (rédaction, renonciation, attribution en PP pour consommer l'abattement).
À avoir en tête
  • L'âge qui compte est celui de l'assuré, au versement de chaque prime.
  • Conjoint et partenaire de PACS : exonérés des deux régimes.
  • Pas de représentation en AV : « vivants ou représentés » ne joue qu'en cas de prédécès ; il faut prévoir la renonciation.
  • Le contrat de capitalisation n'a pas d'assuré : il tombe dans la succession (valeur de rachat).
Articles
  • L.132-12 C. assur. : le capital versé au bénéficiaire ne fait pas partie de la succession.
  • L.132-13 : ni rapport ni réduction, sauf primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
  • L.132-16 : le capital reçu par le conjoint est propre, sans récompense (sauf primes exagérées).
  • 990 I CGI : prélèvement sur les capitaux issus des primes versées avant 70 ans.
  • 757 B CGI : DMTG sur les primes versées après 70 ans, au-delà de 30 500 €.
  • 669 CGI : barème de l'usufruit (ventilation de la clause démembrée).
  • 587 C. civ. : quasi-usufruit.
Pièges : 152 500 € entiers au NP ; choisir le régime avec une date (2017) ; taxer les produits en 757 B ; créance de restitution limitée à la part fiscale de l'usufruitier.

M6Calcul des droits de successionThème 2

  1. Actif civil du défunt (M1 ou M2).
  2. Retraitements fiscaux : AV non dénouée exclue (RM Ciot) ; RP occupée par le conjoint ou un enfant mineur : −20 % (764 bis) ; présomptions de propriété (751 CGI) ; donations de moins de 15 ans (rappel).
  3. Passif : dettes au jour du décès, récompenses dues, frais funéraires plafonnés à 1 500 € (775) → actif net.
  4. Répartir selon la dévolution civile retenue ; usufruit et nue-propriété au 669 (âge de l'usufruitier).
  5. Par héritier : part reçue + donations de moins de 15 ans − abattement (lien de parenté ; en représentation, la part de l'abattement du parent).
  6. Barème avec la formule rapide ; conjoint et partenaire exonérés.
  7. Tableau récapitulatif + total, puis l'AV à part (M5).
À avoir en tête
  • L'abattement s'applique après la part de chacun ; les frais funéraires sont une déduction du passif, pas un abattement.
  • Formule rapide en ligne directe, tranche à 20 % : 20 % × base − 1 805,65 € (base de 15 932 € à 552 324 €).
Articles
  • 764 bis CGI : abattement de 20 % sur la RP du défunt occupée par le conjoint, le partenaire ou un enfant mineur.
  • 775 CGI : frais funéraires déductibles dans la limite de 1 500 €.
  • 779 I CGI : abattement de 100 000 € entre parent et enfant ; 779 II : 159 325 € pour une personne handicapée.
  • 784 CGI : rappel des donations de moins de 15 ans.
  • 788 IV CGI : 1 594 € à défaut d'autre abattement.
  • 777 CGI : barèmes (ligne directe, frères et sœurs 35 / 45 %, jusqu'au 4e degré 55 %, au-delà 60 %).
  • 796-0 bis CGI : conjoint et partenaire de PACS exonérés.
Pièges : « abattement de 1 500 € » pour les frais funéraires ; 31 865 € en représentation (c'est l'abattement des donations aux petits-enfants) ; taux moyen au lieu du barème progressif.

M7Préconiser une donationThème 2

  1. Objectif du client : égalité ? avantager quelqu'un ? sauter une génération ? garder des revenus ou le pouvoir ?
  2. Forme civile : donation simple (rapportable), hors part successorale (sur la QD), donation-partage (valeurs figées, pas de rapport), avec réserve d'usufruit, donation-partage transgénérationnelle ou conjonctive.
  3. Limites : réserve ; conditions du gel des valeurs de la donation-partage (tous les réservataires allotis et acceptants, pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argent).
  4. Fiscal : abattement personnel (100 000 € par parent et par enfant), 790 G (dons de sommes d'argent), 790 B (petits-enfants), représentation, rappel de 15 ans, valeur de la NP au 669.
  5. Chiffrer, puis citer les risques (irrévocabilité, donataires mineurs, présomption 751, revenus perdus).
À avoir en tête
  • Donation simple d'une somme d'argent : rapportable pour la valeur du bien acquis avec elle (860-1).
  • Donation-partage : on peut allotir un enfant avec un bien d'une autre nature (de l'argent) ; famille recomposée → donation-partage conjonctive (1076-1).
Articles
  • 843 : la donation simple faite à un héritier est rapportable, sauf dispense.
  • 860 / 860-1 : rapport pour la valeur au jour du partage, d'après l'état au jour de la donation ; somme d'argent → valeur du bien acquis.
  • 919 : donation hors part successorale (préciputaire), imputée sur la QD.
  • 1075 s. : donation-partage ; 1075-1 transgénérationnelle.
  • 1076-1 : donation-partage conjonctive ; l'enfant non commun peut recevoir des biens propres de son parent ou des biens communs.
  • 1078 : biens évalués au jour de la donation-partage pour la réserve, si tous les réservataires vivants ou représentés ont reçu un lot et l'ont accepté, et sans réserve d'usufruit sur une somme d'argent.
  • 790 G CGI : 31 865 € de dons de sommes d'argent, donateur de moins de 80 ans, donataire majeur (enfant, petit-enfant…).
  • 790 B CGI : 31 865 € par petit-enfant.
  • 669 CGI : valeur de la NP selon l'âge de l'usufruitier.
Pièges : 790 G pour un donataire mineur ; oublier le rappel fiscal ; croire qu'une donation-partage qui exclut un enfant est nulle (elle perd seulement le gel des valeurs).

M8Un acte sur un bien indivisThème 3

  1. Y a-t-il indivision ? Plusieurs personnes ont le même droit sur le même bien (usufruitier + NP : non).
  2. Qualifier l'acte : conservatoire, administration ou disposition.
  3. Compter les droits des indivisaires d'accord (en quotes-parts, pas en personnes) : seul / au moins 2/3 / unanimité ; informer les minoritaires.
  4. Indivisaire incapable : qui le représente, avec quel contrôle (juge pour la vente de l'immeuble d'un mineur ; administrateur ad hoc si opposition d'intérêts).
  5. Blocage : vente judiciaire à 2/3 (815-5-1), autorisation du juge (815-5), mesures urgentes (815-6), partage (815).
À avoir en tête

Le congé pour vendre et le bail commercial exigent l'unanimité ; la cession de sa quote-part à un tiers est libre mais soumise à préemption.

Articles
  • 815 : nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision ; partage à tout moment.
  • 815-2 : tout indivisaire peut seul prendre les mesures conservatoires.
  • 815-3 : 2/3 des droits pour les actes d'administration (bail d'habitation, mandat général, vente de meubles pour payer les dettes) ; unanimité pour la disposition et le bail commercial ou rural.
  • 815-5 : le juge autorise un acte si le refus d'un indivisaire met en péril l'intérêt commun.
  • 815-5-1 : indivisaires d'au moins 2/3 → vente judiciaire (notaire, signification, 3 mois, tribunal, licitation) ; exclue en cas de démembrement.
  • 815-14 : cession de droits à un tiers : notification, préemption d'un mois, sinon nullité.
Pièges : « vente impossible » parce qu'un indivisaire refuse ; partir du statut du mineur avant la règle d'indivision.

M9Liquider une indivision (rupture, partage)Thème 3

  1. Masse : biens indivis + fruits et revenus (815-10) + créances de l'indivision (indemnités d'occupation, 815-9).
  2. Dettes de l'indivision : créances des indivisaires pour les dépenses faites (815-13 : amélioration → plus-value ; conservation → la plus forte de la dépense et de la plus-value ; remboursement d'emprunt = conservation).
  3. Créances entre indivisaires, à part : apport personnel à l'acquisition (Cass. 26 mai 2021) ; entre concubins, au nominal.
  4. Filtre : contribution aux charges du mariage (époux), aide matérielle (PACS), volonté commune (concubins) → pas de créance.
  5. Répartir selon les quotes-parts ; attribution et soulte.
  6. Fiscal : droit de partage de 2,5 % (1,10 % après divorce ou rupture de PACS) ; régime de faveur du 748.
À avoir en tête

L'indemnité d'occupation est due à l'indivision, pas aux autres indivisaires ; elle se calcule sur la valeur locative avec une réfaction de 15 à 30 %.

Articles
  • 815-9 : l'indivisaire qui jouit privativement du bien doit une indemnité à l'indivision.
  • 815-10 : les fruits accroissent l'indivision ; action prescrite par 5 ans.
  • 815-13 : indemnisation de l'indivisaire qui a amélioré ou conservé le bien à ses frais.
  • 515-4 (PACS) : aide matérielle réciproque proportionnelle aux facultés.
Pièges : faire payer l'indemnité directement aux autres ; oublier les fruits.

M10Protéger un couple non mariéThème 3

  1. Statut : concubins ou partenaires (date du PACS, régime) ; mariage envisageable ?
  2. Sans rien faire : ce que reçoit le survivant (rien, ou le logement un an pour le partenaire).
  3. Outils : testament (QD ordinaire), assurance vie, tontine, SCI, démembrement croisé ; mariage et DDV pour aller plus loin.
  4. Fiscal : partenaire exonéré en succession ; concubin taxé à 60 % (testament) ou au 990 I (AV, bien plus favorable).
  5. Chiffrer le gain et recommander.
À avoir en tête

Ni le partenaire ni le concubin n'ont de réserve, de droit viager ou de réversion ; la QD spéciale entre époux leur est fermée.

Articles
  • 515-1 : définition du PACS ; 515-4 : aide matérielle et solidarité des dettes ménagères.
  • 515-5 : séparation des patrimoines par défaut (depuis 2007) ; 515-5-1 : indivision sur option.
  • 515-6 al. 3 : droit d'occuper gratuitement le logement un an, écartable par testament.
  • 515-8 : définition du concubinage.
  • 796-0 bis CGI : partenaire exonéré ; 777 CGI : 60 % entre non-parents.
Pièges : croire que le partenaire hérite sans testament ; lui donner la QD de 1094-1.

M11Calculer l'impôt sur le revenuThème 6

  1. Foyer et parts : époux et partenaires imposés ensemble ; enfants à charge (½, ½, puis 1 ; ¼ en résidence alternée).
  2. Salaires : − 10 % par personne, plafonné à 14 555 € (ou frais réels).
  3. Revenus fonciers : micro (loyers ≤ 15 000 €, −30 %) ou réel ; au réel, les loyers absorbent d'abord les intérêts ; le déficit des autres charges s'impute sur le revenu global dans la limite de 10 700 € ; le reste se reporte sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
  4. Meublé = BIC : micro-BIC (15 000 € / 30 % pour le tourisme non classé ; 77 700 € / 50 % sinon) ou réel.
  5. RBG − charges déductibles (pension alimentaire, PER) = RNG. Les dividendes au PFU restent hors RNG.
  6. Barème sur RNG ÷ parts, × parts ; contrôle par la formule rapide ; plafonnement du quotient familial.
  7. Décote, puis réductions (jamais sous zéro), puis crédits (remboursables).
  8. À côté : PFU (12,8 % + 18,6 % de PS), PS sur les revenus fonciers et le BIC, CEHR (à écrire même si non due).
À avoir en tête
  • Le réel se choisit quand les charges dépassent 30 % des loyers ; une TMI élevée rend le déficit plus précieux.
  • L'imputation du déficit sur le revenu global oblige à louer jusqu'au 31/12 de N+3.
  • Formules rapides (1 part) : tranche 30 % : 30 % × Q − 6 896,01 ; tranche 41 % : 41 % × Q − 16 199,48.
Articles
  • 83 3° CGI : déduction forfaitaire de 10 % ou frais réels.
  • 31 CGI : charges déductibles des revenus fonciers (entretien, réparation, amélioration ; pas l'agrandissement).
  • 156 I 3° CGI : déficit foncier : 10 700 € sur le revenu global, report 10 ans.
  • 156 II 2° CGI : pensions alimentaires déductibles (obligation alimentaire, 205 C. civ.).
  • 197 CGI : barème et plafonnement du QF ; 200 A : PFU ; 200 : dons (66 %, 75 % « Coluche ») ; 199 sexdecies : emploi à domicile (crédit de 50 %) ; 223 sexies : CEHR.
Pièges : micro « car TMI élevée » ; dividendes au PFU dans le RNG ; ajouter la taxe foncière ou l'IS d'une SCI à l'IR du foyer.

M12Déterminer la base IFIThème 6

  1. Lister tous les actifs et dire pour chacun s'il est imposable ; écrire les exclusions (titres, liquidités, fonds en euros, œuvres d'art, meubles).
  2. RP −30 % ; immeubles locatifs (sauf biens professionnels, LMP) ; UC immobilières des contrats d'assurance vie.
  3. Démembrement : l'usufruitier déclare la PP (968) ; usufruit légal (757) → partage selon le 669 ; NP d'un usufruit conventionnel → rien.
  4. Parts de société : fraction immobilière, dettes afférentes seulement, × quote-part détenue.
  5. Passif déductible : dettes afférentes aux actifs imposables.
  6. Additionner, puis vérifier l'addition, comparer au seuil de 1,3 M€ ; si l'IFI est dû, barème (0,5 % de 800 000 à 1,3 M€, 0,7 % jusqu'à 2,57 M€) et décote entre 1,3 et 1,4 M€ (17 500 − 1,25 % × patrimoine) ; si proche du seuil : leviers.
À avoir en tête

L'IFI se calcule au 1er janvier ; l'usufruit d'une DDV est un usufruit conventionnel (usufruitier taxé sur la PP).

Articles
  • 964 CGI : redevables dont le patrimoine immobilier net au 1er janvier dépasse 1 300 000 €.
  • 965 CGI : assiette : biens et droits immobiliers, parts de sociétés au prorata de leur valeur immobilière.
  • 968 CGI : usufruitier imposé sur la PP ; exception de l'usufruit légal (répartition selon 669).
  • 973 CGI : évaluation (RP −30 %) ; dettes contractées par les sociétés.
  • 974 CGI : passif déductible.
  • 977 CGI : barème et décote.
Pièges : « le NP ne déclare rien » en cas d'usufruit légal ; oublier les UC immobilières ; ne pas refaire l'addition (le corrigé B1 annonce 1 299 000 € pour une somme de 1 319 000 €).

M13Calculer une plus-value immobilièreThème 6

  1. Exonération ? RP au jour de la vente, prix ≤ 15 000 €, détention de plus de 22 ans (IR) ou 30 ans (PS).
  2. Durée de détention : en années révolues, de date à date : de l'acte d'acquisition (ou du décès, ou de la donation) à l'acte de cession. Si le mois de vente précède le mois d'achat, retirer un an.
  3. Prix d'acquisition : prix d'achat + frais (forfait 7,5 % pour un achat ; pour un bien reçu, frais réellement payés par le bénéficiaire) + travaux (forfait 15 % au-delà de 5 ans, ou réels).
  4. PV brute = prix de cession − prix d'acquisition majoré.
  5. Abattements sur (années révolues − 5) : IR 6 % par an de la 6e à la 21e année, 4 % la 22e ; PS 1,65 % par an de la 6e à la 21e, 1,60 % la 22e, 9 % par an de la 23e à la 30e.
  6. Impôts : 19 % sur la base IR, 17,2 % sur la base PS ; surtaxe de 2 à 6 % si la base IR dépasse 50 000 €.
  7. Bien démembré : une PV par titulaire, prix ventilé (valeur économique, ou 669 au jour de la vente) ; prix d'acquisition au barème du jour du démembrement (762 avant 2004).
À avoir en tête

Un apport en société est une cession (M15) ; la surtaxe se compare à la base IR, pas à l'impôt.

Articles
  • 150 U CGI : PV réalisées lors des cessions à titre onéreux d'immeubles ; II : exonérations (RP, ≤ 15 000 €…).
  • 150 UB CGI : cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière.
  • 150 V à 150 VD CGI : prix d'acquisition, frais, travaux, abattements pour durée de détention (150 VC).
  • 200 B CGI : taux de 19 % ; 1609 nonies G CGI : surtaxe au-delà de 50 000 €.
Pièges : compter une année de trop (2023 − 2013 sans regarder le mois : erreur répétée 3 fois) ; appliquer 6 % sur n au lieu de n − 5 ; comparer l'impôt au seuil de la surtaxe.

M14Vendre un bien démembré (sort du prix)Thèmes 4 et 6

  1. Principe (621) : le prix est réparti selon la valeur économique des droits (calculatrice AUREP).
  2. Besoin de l'usufruitier chiffré (EHPAD, revenus) → quasi-usufruit sur le prix (587), avec un motif non fiscal documenté (774 bis).
  3. Objectif de transmission → remploi démembré (nouveau bien ou AV), clause d'origine des deniers (contre 751).
  4. Fiscal : deux plus-values, exonérations appréciées par titulaire (RP de l'usufruitier).
  5. Recommander selon l'objectif prioritaire ; solution mixte possible.
À avoir en tête

L'usufruitier n'a jamais que les fruits d'un remploi ; s'il a besoin du capital, seul le quasi-usufruit répond.

Articles
  • 621 : vente conjointe : le prix est réparti entre usufruitier et NP selon la valeur de leurs droits, sauf accord pour un report de l'usufruit sur le prix.
  • 587 : quasi-usufruit.
  • 774 bis CGI : la dette de restitution n'est déductible que s'il est prouvé que le quasi-usufruit n'a pas un but principalement fiscal.
  • 751 CGI : présomption de propriété (le bien acquis en US / NP est réputé appartenir à l'usufruitier), sauf donation régulière antérieure.
Pièges : recommander le remploi quand l'usufruitier a besoin du capital ; répartir au 762 (barème d'acquisition).

M15Coût d'un apport d'immeuble à une société civileThème 4

  1. Pour l'apporteur : l'apport est une cession à titre onéreux (échange contre des parts) → PV immobilière des particuliers (M13), calculée bien par bien, même sans prix encaissé.
  2. Pour la société : SC à l'IR → apport pur et simple exonéré de droits ; SC à l'IS → droits de mutation d'environ 5 % sur l'immeuble (PITc p.11 ; SC p.38).
  3. Apport avec passif (la société reprend l'emprunt) : la part payée par la reprise de dette est un apport à titre onéreux → droits de vente, même à l'IR. D'où « une fois les emprunts remboursés » dans PITEUX.
  4. Conséquences : le compteur de détention repart à zéro sur les parts ; cession des parts dans les 3 ans → droits de vente sur les biens apportés (727).
  5. Comparer avec l'alternative : donation de la NP en direct (aucune PV), puis éventuel apport des droits démembrés.
À avoir en tête

Il n'existe aucun sursis ni report pour l'apport d'un immeuble par un particulier (contrairement à l'apport de titres à une holding, 150-0 B ter). Une soulte aggrave le coût (apport mixte).

Articles
  • 150 U CGI : la PV immobilière frappe toute cession à titre onéreux, apport compris.
  • 809 CGI : régime des apports (pur et simple / à titre onéreux) ; 5 % pour un apport d'immeuble à une société à l'IS.
  • 727 CGI : droits sur les cessions de parts.
  • 1832 C. civ. : contrat de société, mise en commun d'apports.
Pièges : « l'apport ne coûte rien » ; oublier la PV parce qu'aucun prix n'est encaissé.

M16Transmettre des parts de SC en gardant le contrôleThème 4

  1. Forme : donation de la NP des parts, de préférence en donation-partage (valeurs figées, pas de rapport) ; dans une famille recomposée, allotir tous les enfants (en argent si besoin) ou donation-partage conjonctive.
  2. Fiscal : NP au 669 sur l'âge du donateur ; abattement de 100 000 € par parent et par enfant ; rappel de 15 ans ; usufruit successif au conjoint non évalué à la donation.
  3. Avant la donation : garder une part en PP par parent (qualité d'associé).
  4. Dans les statuts :
    – parents cogérants statutaires, le survivant poursuivant seul ;
    – pouvoirs étendus (vendre, emprunter, donner en garantie) et objet social rédigé en conséquence ;
    – révocation du gérant à l'unanimité ;
    – vote transféré à l'usufruitier au-delà de l'affectation des bénéfices (statuts ou convention, loi de 2019) ;
    – agrément des héritiers et cessionnaires.
  5. Revenus : l'usufruitier vote l'affectation, donc décide des distributions ; prévoir que les résultats exceptionnels lui reviennent ; réserves et vente de tout l'actif → quasi-usufruit.
  6. Conclure sur l'objectif : maîtrise, revenus, héritier indésirable.
À avoir en tête
  • Sans clause, le NP vote tout sauf l'affectation (1844 al. 3) : les enfants décident.
  • L'unanimité protège celui qui risque la minorité : utile pour la révocation, nuisible pour la vente (veto des enfants).
  • En direct, vendre un bien démembré exige l'accord de tous ; en société, le gérant vend.
Articles
  • 1844 al. 3 : vote au NP, sauf l'affectation des bénéfices réservée à l'usufruitier ; aménageable ; l'usufruitier participe aux décisions.
  • 1846 et 1848-1849 : nomination du gérant par les statuts ; pouvoirs du gérant (gestion dans l'intérêt de la société ; engage la société pour les actes de l'objet social).
  • 1851 : révocation du gérant (majorité des parts sauf clause contraire, ou en justice pour cause légitime).
  • 1870 / 1870-1 : la société continue avec les héritiers, sauf agrément prévu ; l'héritier non agréé reçoit la valeur des parts.
  • 1078 et 1076-1 : gel des valeurs de la donation-partage ; donation-partage conjonctive.
  • 1096 : donation de biens à venir entre époux (usufruit successif) révocable.
  • 796-0 bis et 1133 CGI : réversion d'usufruit au conjoint exonérée ; réunion de l'usufruit à la NP sans droits.
Jurisprudence

Usufruitier non associé (Cass. 3e civ., 16 févr. 2022) ; gérant autorisé à vendre seul quand la société a plusieurs biens (Cass. 2 juin 2015) ; réserves distribuées en quasi-usufruit (Cass. com., 27 mai 2015) ; vente de tout l'immobilier : dividende démembré (Cass. 3e civ., 19 sept. 2024).

Pièges : une clause d'unanimité pour la vente ; citer des clauses de la donation (inaliénabilité, clause alsacienne) au lieu des clauses statutaires.

M17SC à l'IR ou à l'ISThème 4

  1. Principe et option : IR par principe (art. 8) ; IS sur option, révocable jusqu'au 5e exercice puis définitive ; IS obligatoire en cas de location meublée habituelle (sauf recettes commerciales ≤ 10 %).
  2. Imposition courante : IR → les associés sont imposés sur leur quote-part de résultat (revenus fonciers), même sans distribution ; IS → la société paie 15 % jusqu'à 42 500 € puis 25 %, et les associés ne sont imposés qu'en cas de distribution (PFU ou barème).
  3. Parts démembrées à l'IR : usufruitier imposé sur le résultat courant, NP sur les profits exceptionnels (PV), sauf aménagement avant la clôture.
  4. Charges : frais d'acquisition, agrandissement, amortissements → non déductibles à l'IR (ils vont au prix de revient de la PV), déductibles à l'IS (charge ou amortissement ; le terrain ne s'amortit pas).
  5. Vente de l'immeuble : IR → PV des particuliers (abattements depuis l'acquisition par la société) ; IS → PV professionnelle = prix − VNC (VNC = prix − amortissements), sans abattement.
  6. Vente des parts : IR → PV immobilière (durée depuis l'acquisition des parts) ; IS → PV mobilière (PFU ; abattement de 50 / 65 % seulement pour des titres acquis avant 2018 et sur option pour le barème).
  7. Conclure selon l'objectif : revenus distribués et revente → IR ; capitalisation sans distribution et gros travaux → IS (attention à la sortie).
À avoir en tête

IR = imposé sur ce qui est gagné ; IS = imposé sur ce qui est distribué. Les amortissements de l'IS reviennent dans la PV à la revente.

Articles
  • 8 CGI : sociétés civiles soumises à l'IR au nom des associés.
  • 206 CGI : option pour l'IS ; 239 CGI : délai de renonciation à l'option.
  • 219 CGI : taux de l'IS (15 % PME, 25 %).
  • 39 et 38 CGI : amortissements, résultat (PV professionnelle).
  • 150 UB CGI : parts de sociétés à prépondérance immobilière ; 150-0 A CGI : PV mobilières.
Pièges : « rien à payer à l'IR si mise en réserve » ; frais d'acquisition déduits à l'IR ; dire que les associés paient l'IS si le résultat ne suffit pas (pas d'IS en cas de déficit ; à ne pas confondre avec la responsabilité de 1857).

M18Choisir le contrat à racheterThème 5

  1. Pour chaque contrat : date de souscription, dates des primes, supports (euros ou UC), valeur, primes versées → produits = valeur − primes.
  2. Coût du rachat : IR selon l'ancienneté et la date des primes (primes avant le 26/09/1997 : exonérées après 8 ans ; après 8 ans : abattement de 4 600 / 9 200 € puis 7,5 % ou 12,8 %) ; PS de 17,2 % sur les produits pas encore taxés (UC : tout ; euros : déjà prélevés chaque année).
  3. Coût en transmission : ce que chaque contrat économise au décès (contrat d'avant 1991 et primes d'avant 1998 : exonération totale ; contrat de capitalisation : dans la succession).
  4. Comparer et choisir : on garde le contrat qui transmet le mieux, même si son rachat est gratuit.
  5. Calculer le net versé pour le contrat retenu.
À avoir en tête

En cas de rachat partiel, produits = rachat × (valeur − primes) / valeur ; l'abattement annuel est commun au couple.

Articles
  • 125-0 A CGI : imposition des produits des contrats d'assurance vie et de capitalisation au rachat.
  • L.136-7 CSS : prélèvements sociaux sur les produits.
  • 990 I CGI : régime au décès à comparer.
Pièges : choisir le contrat dont le rachat coûte le moins sans regarder la transmission ; oublier que de nouveaux versements sur un contrat ancien relèvent du 990 I.

M19Réversion au conjoint survivantThèmes 5 et 8

  1. Mariage : condition indispensable (ni PACS ni concubinage).
  2. Régimes du défunt : base, complémentaire (Agirc-Arrco pour un salarié du privé), supplémentaire éventuel.
  3. Base : 54 % de la pension du défunt ; dès 55 ans ; sous plafond de ressources (24 232 € seul, 38 771,20 € en couple, RET p.87) ; maintenue en cas de remariage.
  4. Complémentaire Agirc-Arrco : 60 % des points ; dès 55 ans ; sans condition de ressources ; perdue en cas de remariage.
  5. Ex-conjoints : partage au prorata de la durée de chaque mariage.
  6. Conclure sur le niveau de vie du survivant et les compléments (AV, prévoyance, DDV).
À avoir en tête

La réversion se calcule sans chiffrage précis à l'examen (« exposer les principes ») ; vérifier les ressources du survivant (revenus d'activité et du patrimoine).

Articles

L.353-1 CSS (pension de réversion du régime général) ; accord national Agirc-Arrco (60 %, 55 ans).

Pièges : attribuer une réversion à un partenaire de PACS ; oublier le partage avec un ex-conjoint ; oublier le plafond de ressources du régime de base.
Méthodes construites à partir des corrigés AUREP et des séances. Elles fixent l'ordre de la copie, pas une solution unique.